C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
602.5. Malgré l’article 592, le propriétaire des véhicules routiers suivants ne peut être déclaré coupable d’une infraction constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection:
1°  un véhicule d’un corps de police;
2°  un véhicule d’un service ambulancier;
3°  un véhicule d’un service de sécurité incendie;
4°  un véhicule d’urgence utilisé par la Société;
5°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence du personnel médical ou pour acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
6°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence un technicien ou pour acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats.
De plus, malgré les articles 573.2 et 573.7, aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée au propriétaire des véhicules routiers visés au premier alinéa.
2024, c. 10, a. 22.
En vig.: 2024-07-01
602.5. Malgré l’article 592, le propriétaire des véhicules routiers suivants ne peut être déclaré coupable d’une infraction constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection:
1°  un véhicule d’un corps de police;
2°  un véhicule d’un service ambulancier;
3°  un véhicule d’un service de sécurité incendie;
4°  un véhicule d’urgence utilisé par la Société;
5°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence du personnel médical ou pour acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
6°  un véhicule d’urgence utilisé principalement pour amener d’urgence un technicien ou pour acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats.
De plus, malgré les articles 573.2 et 573.7, aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée au propriétaire des véhicules routiers visés au premier alinéa.
2024, c. 10, a. 22.